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Droit fiscal6 novembre 2023
De l’incidence de la convention fiscale franco-américaine sur la taxe PUMA devenue la cotisation subsidaire maladie

De l'incidence de la convention fiscale franco-américaine sur la taxe PUMA devenue la cotisation subsidaire maladie

La pratique du doit fiscal permet parfois de connaître de sujets collatéraux très intéressants qui ne relèvent pas de la pratique courante du contentieux habituel de l’impôt.

Ainsi, j’ai défendu les intérêts d’un client américain, résident fiscal français, qui chaque année déclarait en France des revenus substantiels de source américaine. En l’espèce, il s’agissait de la vente d’actions d’un trust de famille.

Lesdits revenus déclarés aux États-Unis donnaient lieu à une imposition américaine, laquelle était neutralisée en France par l’application de la convention franco-américaine donnant droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français.

Cette particularité se caractérise sur la déclaration à l’impôt sur le revenu, imprimé n°2042, par le fait de servir la case 8TK.

Sur le fondement de l’article L 380-2 du Code de sécurité sociale, il a été réclamé au foyer fiscal, sur la tête de chaque époux, par les URSSAF de payer la cotisation subsidiaire maladie 2020, 2021, représentant au total un peu plus de 80.000€.

Aux termes de cet article, « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1
(Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3) sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :

  1. Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
  2. Elles n’ont perçu ni pension de retraite ou d’invalidité, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.

Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
L’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l’abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret. »

Concrètement le calcul de cette cotisation suit la formule :

CSM = 6,5% x (A- 0,5 x Pass) x ((1 – R / 0,2 x Pass))

Les paramètres de calcul de la cotisation sont :

  • A est égal aux revenus constituant l’assiette de la cotisation, retenus dans la limite de 8 fois la valeur du Pass ;
  • Pass correspond au plafond annuel de la Sécurité sociale ;
  • R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles ou, le cas échéant, la plus faible des assiettes minimales.

Dans ce dossier, les URSSAF ont maintenu en premier instance (plaidoirie, procédure orale) , devant le Tribunal judicaire de Nantes que le revenu fiscal de référence déclaré par les époux (qui résulte des revenus de source étrangère), sans activité professionnelle en France mais résidents fiscaux français les rendait assujetti à la CSM.

Il a été détaillé dans les conclusions de l’URSSAF, à titre accessoire, qu’était pris en compte la notion de train de vie (article L 380-2 alinéa 4 du Code de sécurité sociale).

J’ai contesté cette analyse sur le fondement de la violation de la convention fiscale bilatérale dont le but est d’éliminer d’une façon générale la double imposition et que le revenu fiscal de référence ne pouvait pas être l’élément de calcul pertinent à retenir dans la mesure où avec le crédit d’impôt égal à l’impôt français, l’avis d’imposition sur le revenu est un avis de non-imposition à l’impôt français.

Après la déclaration d’appel formalisée auprès de la Cour d’appel de Rennes, les URSSAF ont renoncé à maintenir leur position par l’envoi d’attestation de non-assujettissement à la CSM de mes clients.

Le motif retenu par les URSSAF est bien en définitive que la case 8 TK avait été servie.

Je précise que j’avais préalablement fait renoncer la DGFIP qui avait cherché à imposer les mêmes époux à l’impôt exceptionnel sur les hauts revenus. Pour que l’administration fiscale se ravise, j’avais justifié en sus de la case 8 TK servie, de l’existence de la déclaration fiscale américaine à l’impôt sur le revenu et de son paiement.

David JANIAUD
Avocat associé
Avocat à la Cour

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